Par Yann Grau, Notaire associé
Est-ce à cause des prémices de l’hiver, des premières neiges ou de la découverte du livre « blanc » de Sylvain TESSON, extraordinaire conteur-aventurier, dont le voyage part de Menton pour une traversée des Alpes, mer et montagne ? Toujours est-il que je pense aux résidences de tourisme avec lesquelles je travaille depuis de nombreuses années. Pensée mixée avec un peu d’actualité, le décret tertiaire, voici un sujet « les résidences de tourisme sont elles concernées par le décret tertiaire ».
Conformément à l’article R 151-28 entré en vigueur le 2 février 2022, la destination des résidences de tourisme est « commerce et activités de service » avec pour sous destination « hébergements touristiques » mais cela n’a pas toujours été aussi clair. Les résidences de tourisme ont longtemps eu une destination hybride entre le commercial et l’habitation, probablement conçue à dessein, afin d’y permettre une activité commerciale et des investissements bénéficiant de mesures fiscales aidant à promouvoir leur construction et leur rénovation.
Comment alors déterminer l’application ou non de ce décret ? La plateforme OPERAT- ADEME https://operat.ademe.fr/#/public/home, y répond.
Pour mémoire l’article D321-1 du Code de tourisme définit la résidence de tourisme : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d’habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d’habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale. »
Si l’hôtellerie, relevant aussi du secteur tertiaire, est assujettie, en ce qui concerne les « Résidences de tourisme et de loisirs », une distinction est à faire :
Les appartements de résidence de tourisme en copropriété et non classés ERP* :
La grande majorité des résidences de tourisme a été édifiée ou rénovée par des opérateurs professionnels et cédée par lots après division à une pluralité de particuliers ou investisseurs dans le but d’être louée à un gestionnaire unique. Il existe parfois au sein de ce mécanisme, un nombre limité de propriétaires occupant leur lot.
Dans ces résidences détenues en copropriété, les appartements ne seront pas assujettis, à la différence des parties services « facilities » qui elles seront concernées par les dispositifs Eco Energie Tertiaire
Les résidences de tourisme classées ERP:
A l’instar des équipements et locaux de services, les résidences de tourisme classées ERP sont assujetties, au même titre par exemple que les villages vacances ou les auberges de jeunesse.
Le classement ERP semble être la clé d’entrée de l’assujettissement.
Succinctement pour déterminer si une résidence relève de la réglementation Etablissement Recevant du Public type O, l’établissement doit revêtir un caractère d’homogénéité précisé dans une circulaire du 23 juillet 2012 : « un seul propriétaire, un seul exploitant ».
Afin de rassurer certains lecteurs et conclure, les gîtes, les immeubles sous régime des sociétés d’attribution à temps partagés, les meublés de tourisme et Airbnb ne sont pas assujettis, ou pas encore.
*ERP : établissement recevant du public