18.10.2023

Panorama des actualités du Pacte Dutreil : une année 2023 dense de nouvelles décisions

Par Benjamin POYET-VICARD, Notaire

Facteur de pérennisation des sociétés et vecteur de transmission familiale – le régime Dutreil – prévu à l’article 787B du Code du général des impôts, permet lors d’une succession ou d’une anticipation successorale par donation, de bénéficier d’un abattement de 75% de la valeur des titres transmis[1], en contrepartie d’engagements de conservation des titres, d’une activité éligible et d’une obligation liée à la direction de la société.

Très plébiscité, ce dispositif de faveur suscite très régulièrement une actualité jurisprudentielle dense, à laquelle, l’année 2023 ne déroge pas, par sa contribution sur la définition de la notion d’holding animatrice et des précisions apportées quant à l’éligibilité au régime, de l’activité de location meublée.

Rappel de quelques conditions d’application du dispositif Dutreil

A titre préalable, il convient de rappeler que pour prétendre à ce dispositif de faveur, plusieurs conditions doivent être réunies.

Tout d’abord, des engagements de conservation des titres transmis portant sur un ensemble de titres représentant 17% des droits financiers et 34% des droits de vote doivent être pris suivant deux temps : une phase collective d’une durée minimale de deux (2) ans (hors engagement réputé acquis) requérant la signature d’un « Pacte Dutreil » par le ou les donateurs, suivie, d’une phase individuelle à respecter pendant une durée de quatre (4) ans, par chaque bénéficiaire.

Ensuite, il est nécessaire que l’un des signataires de l’engagement ou un donataire, héritier ou légataire exerce une fonction de direction éligible durant l’engagement collectif et pendant trois (3) ans à compter de la transmission des titres.

Enfin, ce régime de faveur ne concerne que les sociétés exerçant une activité opérationnelle (de nature industrielle, commerciale, artisanale ou agricole) et par extension, les holdings sous conditions exclusive qu’elles exercent une activité de participation active à la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et ce, tout au long des engagements fiscaux soit, pendant une durée de (6) six ans.

Exclusion des sociétés holdings « animatrices » récemment constituées  

Par trois arrêts du 11 mai 2023 que l’on peut considérer de « principe », la Cour de cassation confirme une analyse relativement partagée des praticiens suivant laquelle, une transmission de parts sociales ou actions d’une société holding « animatrice » – venant d’être constituée – ne peut être éligible à l’exonération Dutreil.

De cette jurisprudence, nous identifions l’enseignement à retenir suivant.

La discussion réside dans le principe suivant : l’animation d’un groupe de sociétés implique que la holding définisse la politique stratégique du groupe, en d’autres termes, que la stratégie soit arrêtée par la holding et qu’elle soit effectivement mis en œuvre au sein du groupe et exécutée par les filiales.

Au regard de ces exigences, la Cour de cassation rappelle que : « si la condition d’activité doit être respectée au jour de la donation, l’animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont afin de pouvoir démontrer l’effectivité du schéma présenté ».

Dès lors, seul un dossier précontentieux de la preuve de cette animation, portant sur les deux (2) années précédant la transmission ou au décès (si le pacte d’associés était réputé acquis), peut être de nature à justifier de cette animation.

En conclusion, ces décisions doivent inciter les chefs d’entreprises ayant un Projet de transmission d’une holding à réunir un ensemble de preuves suffisamment concrètes pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’exonération.

Le régime Dutreil s’applique-t-il à l’activité de location meublée ?

Depuis le 11 octobre 2018, l’administration fiscale exclut du bénéfice de l’exonération Dutreil, les activités mêmes commerciales se référant à la gestion d’un patrimoine immobilier. C’est ainsi que l’on retrouve, dans la liste excluant les activités non éligibles de la doctrine administrative[2], « les activités de loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation ».

Par un arrêt du 1er juin 2023, la Cour de cassation semble aller à l’encontre de cette position en infirmant l’arrêt de Cour d’appel et en jugeant, que cette dernière ne pouvait refuser le bénéfice de l’exonération Dutreil au titre de la transmission de parts d’une société, sans rechercher si celle-ci n’exerçait pas, une activité commerciale de loueur d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation, susceptible de rendre la transmission des parts de cette société éligible au dispositif Dutreil.

Par cette décision, la Cour de cassation relance le débat de l’exclusion ou non, de la location meublée, au titre des activités éligibles à l’exonération Dutreil. Pour clarifier la légalité de la doctrine administrative à ce sujet, le Conseil d’Etat a été ensuite saisi d’un Recours pour Excès de Pouvoir.

Par un arrêt du 29 septembre 2023, le Conseil d’Etat décide que le fait de donner habituellement en location des locaux d’habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l’application de la loi fiscale, comme une activité civile dépourvue de caractère commercial et qu’en conséquence, il annule purement et simplement l’instruction administrative susmentionnée[3] excluant du bénéfice du régime institué par l’article 787 B du code général des impôts « les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ».

Cette décision ne devrait pas tarder à faire réagir prochainement l’administration fiscale et le législateur à l’occasion des prochaines lois de finances.

[1] L’abattement est susceptible d’être couplé avec une réduction de droits de 50% en cas de transmission par donation, de titres en pleine propriété, avant le 70ème anniversaire du donateur. 

[2] BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 15 

[3] Cf. Note 2.

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