30.11.2021

Où notifier un recours contre une autorisation d’urbanisme ?

Par Charles-Edouard BOURGET, Notaire associé et Donatien DE BAILLIENCOURT, Avocat associé

En vertu de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme est tenu de le notifier à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt.

Cette obligation de notification vaut pour les recours gracieux et les recours contentieux dirigés contre un certificat d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme.

Le non-respect de cette règle rend le recours contentieux irrecevable.

En principe, la notification doit être effectuée, à l’égard du bénéficiaire, à l’adresse qui figure dans l’autorisation contestée et dont il est fait mention sur le panneau d’affichage.

Toutefois, dans sa décision du 20 octobre 2021 (n°444581), après avoir rappelé que les dispositions de l’article R. 600-1 visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle, le Conseil d’État précise que la formalité de notification peut être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, le bénéficiaire étant une personne morale de droit privé, la notification du recours est adressé à son siège social et non à l’adresse qui figurait sur l’arrêté de permis de construire ou sur le panneau d’affichage.

Le Conseil d’État sanctionne ainsi l’excès de formalisme dont la Cour administrative d’appel de Nantes avait fait preuve en jugeant irrecevable le recours contentieux dirigé contre un permis de construire au motif que les requérants n’avaient pas satisfait à leur obligation de notifier leur recours gracieux à la société titulaire de l’autorisation contestée en expédiant cette notification à l’adresse de son siège social et non à l’adresse de son établissement secondaire figurant sur l’arrêté de permis de construire et sur le panneau d’affichage.

Par cette décision, le Conseil d’Etat fait preuve d’un certain réalisme en s’assurant que l’objectif d’information poursuivi par la notification est effectivement atteint.

Concrètement, cette solution profite incontestablement à l’auteur du recours, puisque la notification à une adresse différente de celle mentionnée sur l’autorisation contestée ne rend pas irrecevable ledit recours si l’adresse retenue correspond au siège social de la personne morale bénéficiaire.

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